Toute réclame et toute annonce sont interdites par principe aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le Conseil fédéral arrête toutefois des dispositions d’exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.
Ce principe est introduit notamment par l’article 98 al. 1 OSR, qui stipule que "les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes". L'alinéa 2 de ce même article stipule néanmoins qu'une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise est autorisée, sachant que l’entreprise doit être en activité sur le site. Toutes les prescriptions et dispositions en matière de réclame routière aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes sont ainsi définies dans la législation fédérale en vigueur.
Réclames routières non conformes
L’OFROU a constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu'un grand nombre de réclames n'est pas conforme aux exigences légales. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFROU a l'obligation et la ferme intention de faire appliquer la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité. En ce qui concerne l'octroi de nouvelles autorisations, l'autorité compétente en matière d'autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en vigueur.
Ainsi, l’OFROU procède périodiquement à des dénonciations de réclames routières non conformes auprès des autorités compétentes (selon le droit cantonal en vigueur y relatif).
Toute réclame routière n’étant pas défini sous l’article 95 al. 1 et 2 OSR est considéré comme non conforme, par exemple : réclame routière à titre provisoire, durant un chantier, à usage purement publicitaire pour des marques ou des produits, comportant des indications telles que (liste non exhaustive) ; adresses de sites internet, numéros de téléphone, adresses e-mail, ballons publicitaires, remorques publicitaires, etc.
Procédure - Pose de réclames routières/enseignes publicitaires aux abords des routes nationales
A teneur de l'art. 99 al. 1 OSR, dont la modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, pour la mise en place ou la modification de réclames routières situées hors du domaine des routes nationales (= en-dehors des parcelles propriété de la Confédération - OFROU), l’approbation de notre Office n’est plus requise.
Il appartient en effet désormais à l’autorité compétente en matière d'autorisation d'enseignes publicitaires/réclames routières (en vertu du droit cantonal), de se prononcer sur les demandes de réclames routières en tenant compte des bases légales fédérales en vigueur, en particulier des dispositions posées par les articles 6 LCR et 95 à 99 OSR, et non uniquement en fonction des lois et règlements cantonaux.
Néanmoins, selon l'art. 105 al. 3 OSR, l’OFROU reste l’organe de surveillance en matière de réclames routières aux abords des routes nationales et se réserve le droit de dénoncer auprès des autorités compétentes les violations de la présente ordonnance qui compromettent la sécurité routière.
Les demandes pour la pose de réclames routières sur le domaine des routes nationales (comprendre sur les bien-fonds propriété de l'OFROU) nécessitent, quant à elles, une autorisation formelle de l'OFROU. Auquel cas, vous voudrez bien vous référer à la page correspondante de notre site Internet.