Les autorités fédérales de la Confédération suisse Administration fédérale

Département de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication

Office fédéral des routes OFROU

Réclames routières

 

Conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01, Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’à leurs abords, en particulier lorsque celles-ci pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d’une autre manière la sécurité de la circulation.


Ce principe est notamment introduit par l’article 98 al. 1 OSR, qui stipule que "les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes". L'alinéa 2 de ce même article précise néanmoins qu'une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise est autorisée, sachant que l’entreprise doit être en activité sur le site.

Toutes les prescriptions et dispositions en matière de réclame routière aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes sont ainsi définies dans la législation fédérale en vigueur.

 

Réclames routières non conformes

 

L’OFROU a constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu'un grand nombre de réclames n'est pas conforme aux exigences légales. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFROU a l'obligation et la ferme intention de faire appliquer la loi dans le respect du principe de la proportionnalité. En ce qui concerne l'octroi de nouvelles autorisations, l'autorité compétente en matière d'autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en vigueur.

 

Ainsi, l’OFROU procède périodiquement à des dénonciations de réclames routières non conformes auprès des autorités compétentes.

 

Ainsi, toute réclame routière n’étant pas définie sous l’article 95 al. 1 et 2 OSR est considérée comme non conforme : réclame routière à titre provisoire (durant un chantier), à usage purement publicitaire pour des marques, des produits ou la promotion immobilière, ballons publicitaires, remorques publicitaires, réclame comportant des indications telles que (liste non exhaustive) adresses de sites internet, numéros de téléphone, adresses e-mail, etc.

 

Procédure pour la pose de réclames routières/enseignes publicitaires aux abords des routes nationales

 

A teneur de l'art. 99 al. 1 OSR, dont la modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, l’approbation de l'OFROU n’est plus requise pour la mise en place ou la modification de réclames routières situées hors du domaine des routes nationales (= en-dehors des parcelles propriété de la Confédération - OFROU)

 

Il appartient par conséquent à l’autorité compétente de se prononcer sur les demandes de réclames routières en tenant compte des bases légales cantonales et communales, mais également fédérales, et en particulier des dispositions posées par les articles 6 LCR et 95 à 99 OSR.

 

Néanmoins, selon l'art. 105 al. 3 OSR, l’OFROU reste l’organe de surveillance en matière de réclames routières aux abords des routes nationales et se réserve le droit de dénoncer auprès des autorités compétentes les violations de la présente ordonnance qui compromettent la sécurité routière.

 

Les demandes pour la pose de réclames routières sur le domaine des routes nationales (comprendre sur les biens-fonds propriété de l'OFROU) nécessitent, quant à elles, une autorisation formelle de notre Office. Les procédures y relatives sont décrites sous la page correspondante de notre site Internet.